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Contrôle des pratiques d'isolement et de contention en matière de soins psychiatriques sans consentement

Contrôle des pratiques d'isolement et de contention en matière de soins psychiatriques sans consentement

Dans la lignée de la publication précédente concernant un arrêt du 20 novembre 2019 rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation, cette même chambre a rendu un autre arrêt le 7 novembre 2019.

Les faits de cet arrêt sont légèrement différents : la personne est conduite aux urgences d'un centre hospitalier où elle est placée à l'isolement et sous contention, avant de faire l'objet le lendemain d'une décision d'hospitalisation prise par le directeur de l'établissement, à la demande d'un tiers.

La question portait sur le délai de 12 jours imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer lorsqu'il est saisi aux fins de prolongation de la mesure, et sur le contrôle des mesures d'isolement et de contention.

Comme dans la publication précédente, la Cour de cassation fait partir le délai de 12 jours à compter de la décision administrative d'admission prise par le directeur du centre hospitalier.

Concernant le contrôle des mesures de contention et d'isolement prises au service des urgences, avant cette décision d'admission, la Cour de cassation considère "qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en oeuvre d'une mesure médicale, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu'il lui incombe de contrôler". 

Sur ce point, deux interprétations possibles : 

- la première : le rôle du juge serait cantonné au contentieux indemnitaire a posteriori, les mesures d'isolement et de contention étant des mesures médicales ; 

- la deuxième : cette décision échappe au contrôle du juge car elle est antérieure au point de départ des délais et de la mission de contrôle du juge. Cette deuxième interprétation soulève elle-même de nombreuses questions sur le délai strictement nécessaire, sur une mesure qui se poursuivrait au-delà de la décision d'admission ou encore sur la portée de l'invalidation d'une mesure d'isolement ou de contention.

Publié le 02/12/2019