L'extension du préjudice indemnisable au titre du préjudice d'agrément par la Cour de cassation
Dans un arrêt du 29 mars 2018, la Cour de cassation inclut la limitation de la pratique antérieure dans la catégorie du préjudice d'agrément.
En clair, lorsque vous êtes victime d'un accident médical, de la circulation ou d'un accident de travail, le préjudice indemnisable est évalué et calculé par référence à un barème qu'on appelle la nomenclature Dintilhac.
Dans cette nomenclature et parmi les préjudices indemnisables figure le préjudice d'agrément, qui se définit par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (par exemple, la pêche, le sport, la course à pied etc...). Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère qu'il n'est pas indispensable que la victime prouve une impossibilité totale de la pratique de tel sport ou de telle activité, mais que l'impossibilité peut être également partielle, à savoir que la victime ne peut plus pratiquer un sport ou une activité de la même manière qu'auparavant (exemple : la victime ne peut pas marcher plus de 30 minutes après l'accident, alors qu'avant l'accident elle pouvait faire de longues ballades à pied).
Reste à voir maintenant comment les experts chargés de l'évaluation et les tribunaux vont désormais évaluer le préjudice d'agrément et si leurs pratiques vont évoluer en la matière.